Loi Elan : Une portée restreinte au niveau de la garantie décennale en cas de travaux sur existants
En ce début juin, le régime d’assurance obligatoire des constructeurs, principalement la garantie décennale, subit quelques modifications en cas de travaux sur existants. Cette réforme par amendement du projet de loi Elan s’est déroulée à l’Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi Elan. Selon les analystes, la réforme est utile, mais elle pourrait restreindre le champ d’application de la loi une fois adoptée.
Encadrement de l’obligation d’assurance pour les travaux sur existants
Le législateur voulait corriger les effets d’arrêts récents de la Cour de cassation qui ont suscité des désarrois chez les assureurs en construction et les professionnels du secteur. Mais cette réforme pourrait encore aggraver davantage la situation actuelle étant donné que certains points seront exclus de la responsabilité décennale du constructeur. Rappelons que le projet de loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, « loi Elan », intègre une réforme qui a été adoptée en première lecture du vote. Cette réforme concerne le paragraphe III à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances qui précise que les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne couvrent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existant avant l’ouverture du chantier, exception faite des dommages subis par les ouvrages existants incorporés intégralement dans l’ouvrage neuf et qui, techniquement, en deviennent indivisibles.
Un champ d’application très restreint
Les arrêts récents de la Cour de cassation ont suscité des polémiques chez les assureurs et les constructeurs. L’objectif même du vote de ce projet de loi est d’empêcher les effets de la jurisprudence de la Cour de cassation initiée en 2017. Celle-ci soulève la responsabilité décennale du constructeur (article 1792 du Code civil) en cas de désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, insérés dans un ouvrage existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Mais le champ d’application de ce nouveau texte s’avère très restreint étant donné que seuls les éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier sont visés, alors que l’autre problème de l’extension de l’application de la responsabilité décennale concerne les éléments d’équipement incorporés à l’existant, après travaux. De plus, une nouvelle intervention par le biais de l’assurance afin de régler le champ d’application de la présomption de responsabilité pourrait provoquer des distorsions entre la portée d’application de la responsabilité et celle de l’obligation d’assurance qui lui est rattachée.
Une nouvelle modification de ce texte s’impose pour lui conférer plus d’intérêt
Le problème sur les effets de la jurisprudence de la Cour de cassation persistera du moment que les dommages liés à l’installation d’éléments d’équipement dans un existant n’entreront plus dans le champ d’application du régime d’assurance obligatoire des constructeurs. Il serait alors urgent qu’une concertation entre le législateur et l’ensemble des instances professionnelles concernées se tienne en vue de modifier ce texte de ce projet de loi. En l’état, la reforme du régime de responsabilité présenté en première lecture du vote n’offre que très peu d’intérêt.
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